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Les victimes de l’amiante se pourvoient en cassation après l’arrêt caricatural de la chambre de l’instruction
21/05/2013 11:54 par Admin Admin
L’Andeva et la Fnath recommandent aux familles de victimes de ne pas lire l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, rendu ce jour et qui annule neuf mises en examen du dossier de Condé sur Noireau. Elles risqueraient en effet d’être profondément choquées par les développements caricaturaux énoncés par les magistrats pour fonder leur décision.
Les juges y refont l’histoire de la plus importante catastrophe sanitaire que la France ait connue, avec 3000 décès par an. Ainsi, ils nient les connaissances médicales et épidémiologiques accumulées depuis le début des années 60, considèrent que la politique d’ « usage contrôlé » de l’amiante avant 1995, prônée par les industriels, était normale et, cerise sur le gâteau, attribuent au Comité permanent amiante un rôle positif en matière de prévention. Pas mal pour une structure de lobbying qui a réussi à retarder l’interdiction de l’amiante jusqu’en 1997
Morceaux choisis
« Considérant que les décisions américaines en 1986 et allemandes en 1991, n’étaient pas des décisions d’interdiction totale et immédiate de l’amiante, justifiées par des raisons médicales, qu’ainsi elles ne pouvaient être des alertes sérieuses pour remettre en cause l’usage contrôlé de l’amiante ; ».
Une affirmation totalement fausse : non seulement l’EPA (agence de protection de l’environnement américaine) et l’Allemagne ont fondé leurs décisions d’interdiction sur des considérations de santé publique, mais celles-ci s’appuyaient sur une somme de connaissances scientifiques impressionnante et à ce jour incontestée.
« Considérant qu’en l’état actuel des connaissances médicales de l’époque et du contexte international avant 1995, l’absence de décision interdisant l’amiante n’est pas un indice grave et concordant d’une faute d’imprudence et de négligence ; »
Cet argument est fallacieux. Précisément, en 1995, cela fait vingt ans que les connaissances scientifiques s’accumulent et montrent que les mesures de prévention réglementaires limitant l’empoussièrement ne sont pas suffisantes. Déjà, lors de l’établissement de la première réglementation, en 1977, il était bien connu à l’époque que le niveau de la valeur limite d’exposition retenue n’était pas suffisant pour protéger du mésothéliome. Ceci est d’ailleurs consigné dans un procès verbal d’une réunion au ministère du Travail. Une des pièces du dossier d’instruction : les magistrats l’ont-ils lue ?
« Considérant, d’une part, que si le CPA était très actif, la réalité de son influence n’est pas démontrée alors que les décisions étaient prises au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et qu’au plan international, d’autres pays maintenaient l’usage contrôlé ; »
De tels arguments prêteraient presque à sourire, si l’affaire n’était pas aussi dramatique ! Ainsi, les juges de la chambre de l’instruction estiment que, puisque tout les pays n’étaient pas vertueux du point de vue de la santé publique, cela autorisait les responsables de l’administration et de la protection de la santé publique à faire de même. Puisque tous les automobilistes ne respectent pas le code de la route, on ne va pas sanctionner le conducteur qui dépasse les limitations de vitesse !
Si l’on suit le raisonnement des magistrats, la France va pouvoir bientôt autoriser de nouveau l’utilisation de l’amiante, car ils sont encore nombreux les pays à prôner l’usage contrôlé de ce matériau.
En outre, le raisonnement est tautologique. C’est la France qui bataille au niveau international pour « sauver » l’usage contrôlé et éviter l’interdiction de l’amiante. Ainsi, en 1984, le BIT envisage de prendre une recommandation d’interdiction. Une réunion dans les locaux du cabinet de lobbying français, convoquée par le ministère du Travail ( !) organisera la riposte pour maintenir l’usage contrôlé.
Enfin, les magistrats affirment de façon péremptoire que les décisions étaient prises au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ; il leur était pourtant facile de vérifier que ce conseil n’a toujours été qu’une instance de consultation !
« Considérant enfin que le CPA ne contestait pas le caractère cancérogène de l’amiante, que le nombre important d’actions de recherche, d’informations à destination des entreprises démontre une volonté d’accompagner la prévention…/…, que l’appartenance au CPA n’est pas un indice grave ou concordant d’une imprudence ou d’une négligence ; »
Tomber aussi facilement dans le panneau de la part de magistrats chevronnés est sidérant. Ainsi, il suffit que le CPA fasse semblant d’agir en faveur de la prévention, pour que cela absolve cette structure de lobbying des industriels du reste de son action consistant à retarder toute mesure de prévention contraignante qui aurait nuit au commerce de ce matériau. L’avenir appartient donc aux lobbyistes ! Que le CPA, malgré les évidences scientifiques, conteste pendant des années le caractère cancérogène de l’amiante chrysotile ne constitue apparemment pas un problème pour les magistrats. C’est regrettable, car c’est en s’appuyant sur ce leurre que le CPA réussira à tromper l’opinion publique et l’administration pendant des années et à retarder l’interdiction.
Face à de tels manquements et une telle absence de sérieux de la part de la chambre de l’instruction, l’Andeva et la Fnath ont décidé de se pourvoir en cassation.
Les deux organisations déplorent la perte de temps supplémentaire que cette péripétie va encore entraîner, alors que les premières plaintes ont été déposées il y a 17 ans. Elles sont néanmoins confiantes puisque, sur le dossier Eternit la décision similaire de cette même chambre de l’instruction a été cassée.
Les juges y refont l’histoire de la plus importante catastrophe sanitaire que la France ait connue, avec 3000 décès par an. Ainsi, ils nient les connaissances médicales et épidémiologiques accumulées depuis le début des années 60, considèrent que la politique d’ « usage contrôlé » de l’amiante avant 1995, prônée par les industriels, était normale et, cerise sur le gâteau, attribuent au Comité permanent amiante un rôle positif en matière de prévention. Pas mal pour une structure de lobbying qui a réussi à retarder l’interdiction de l’amiante jusqu’en 1997
Morceaux choisis
« Considérant que les décisions américaines en 1986 et allemandes en 1991, n’étaient pas des décisions d’interdiction totale et immédiate de l’amiante, justifiées par des raisons médicales, qu’ainsi elles ne pouvaient être des alertes sérieuses pour remettre en cause l’usage contrôlé de l’amiante ; ».
Une affirmation totalement fausse : non seulement l’EPA (agence de protection de l’environnement américaine) et l’Allemagne ont fondé leurs décisions d’interdiction sur des considérations de santé publique, mais celles-ci s’appuyaient sur une somme de connaissances scientifiques impressionnante et à ce jour incontestée.
« Considérant qu’en l’état actuel des connaissances médicales de l’époque et du contexte international avant 1995, l’absence de décision interdisant l’amiante n’est pas un indice grave et concordant d’une faute d’imprudence et de négligence ; »
Cet argument est fallacieux. Précisément, en 1995, cela fait vingt ans que les connaissances scientifiques s’accumulent et montrent que les mesures de prévention réglementaires limitant l’empoussièrement ne sont pas suffisantes. Déjà, lors de l’établissement de la première réglementation, en 1977, il était bien connu à l’époque que le niveau de la valeur limite d’exposition retenue n’était pas suffisant pour protéger du mésothéliome. Ceci est d’ailleurs consigné dans un procès verbal d’une réunion au ministère du Travail. Une des pièces du dossier d’instruction : les magistrats l’ont-ils lue ?
« Considérant, d’une part, que si le CPA était très actif, la réalité de son influence n’est pas démontrée alors que les décisions étaient prises au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et qu’au plan international, d’autres pays maintenaient l’usage contrôlé ; »
De tels arguments prêteraient presque à sourire, si l’affaire n’était pas aussi dramatique ! Ainsi, les juges de la chambre de l’instruction estiment que, puisque tout les pays n’étaient pas vertueux du point de vue de la santé publique, cela autorisait les responsables de l’administration et de la protection de la santé publique à faire de même. Puisque tous les automobilistes ne respectent pas le code de la route, on ne va pas sanctionner le conducteur qui dépasse les limitations de vitesse !
Si l’on suit le raisonnement des magistrats, la France va pouvoir bientôt autoriser de nouveau l’utilisation de l’amiante, car ils sont encore nombreux les pays à prôner l’usage contrôlé de ce matériau.
En outre, le raisonnement est tautologique. C’est la France qui bataille au niveau international pour « sauver » l’usage contrôlé et éviter l’interdiction de l’amiante. Ainsi, en 1984, le BIT envisage de prendre une recommandation d’interdiction. Une réunion dans les locaux du cabinet de lobbying français, convoquée par le ministère du Travail ( !) organisera la riposte pour maintenir l’usage contrôlé.
Enfin, les magistrats affirment de façon péremptoire que les décisions étaient prises au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ; il leur était pourtant facile de vérifier que ce conseil n’a toujours été qu’une instance de consultation !
« Considérant enfin que le CPA ne contestait pas le caractère cancérogène de l’amiante, que le nombre important d’actions de recherche, d’informations à destination des entreprises démontre une volonté d’accompagner la prévention…/…, que l’appartenance au CPA n’est pas un indice grave ou concordant d’une imprudence ou d’une négligence ; »
Tomber aussi facilement dans le panneau de la part de magistrats chevronnés est sidérant. Ainsi, il suffit que le CPA fasse semblant d’agir en faveur de la prévention, pour que cela absolve cette structure de lobbying des industriels du reste de son action consistant à retarder toute mesure de prévention contraignante qui aurait nuit au commerce de ce matériau. L’avenir appartient donc aux lobbyistes ! Que le CPA, malgré les évidences scientifiques, conteste pendant des années le caractère cancérogène de l’amiante chrysotile ne constitue apparemment pas un problème pour les magistrats. C’est regrettable, car c’est en s’appuyant sur ce leurre que le CPA réussira à tromper l’opinion publique et l’administration pendant des années et à retarder l’interdiction.
Face à de tels manquements et une telle absence de sérieux de la part de la chambre de l’instruction, l’Andeva et la Fnath ont décidé de se pourvoir en cassation.
Les deux organisations déplorent la perte de temps supplémentaire que cette péripétie va encore entraîner, alors que les premières plaintes ont été déposées il y a 17 ans. Elles sont néanmoins confiantes puisque, sur le dossier Eternit la décision similaire de cette même chambre de l’instruction a été cassée.
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